Article A713-5 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 30 juillet 2004 - art. 6, v. init.

Entrée en vigueur le 2 juin 2021

Modifié par : Arrêté du 21 mai 2021 - art. 5

Les bulletins de vote précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :
a) Son nom et son prénom usuel ;
b) Sa profession ou son secteur d'activité ;
c) La commune de son activité ;
d) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;
e) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, ou mandat de la seule chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ;
f) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale ;
g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.
Pour le vote électronique, la présentation du bulletin de vote doit garantir une stricte égalité entre les candidats.

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