Article A713-4 du Code de commerce

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Version02/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 30 juillet 2004 - art. 5, v. init.

Entrée en vigueur le 2 juin 2021

Modifié par : Arrêté du 21 mai 2021 - art. 5

Trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, les candidats remettent, pour validation, à la commission d'organisation des élections, un exemplaire de leur bulletin de vote et de leur circulaire.
En cas de candidatures présentées dans le cadre d'un groupement, le mandataire du groupement remet dans les mêmes conditions un exemplaire du bulletin de vote et une circulaire uniques pour l'ensemble des candidats du groupement. Le classement des candidatures sur ce bulletin de vote unique respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2021
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