Article A713-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2009
>
Version21/08/2010
>
Version14/07/2016
>
Version02/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 30 juillet 2004 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 2 juin 2021

Modifié par : Arrêté du 21 mai 2021 - art. 3

I. - Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1-1 et R. 713-2 sont destinées :

1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;

2° A l'envoi des instruments nécessaires au vote mentionnés à l'article R. 713-14 ;

3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.

II. - Les listes électorales dressées en application du III de l'article R. 713-1-1 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories et, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.

III. - Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :

1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;

2° Un numéro d'ordre sur la liste ;

3° Le numéro SIRET de l'établissement ;

4° La dénomination sociale de l'entreprise ;

5° Les nom, prénoms et date de naissance de l'électeur ;

6° L'adresse de correspondance de l'électeur, son adresse électronique personnelle ou nominative professionnelle ainsi que son numéro de téléphone portable personnel ou nominatif professionnel pour l'expédition des instruments nécessaires au vote prévus au I, 2°, ci-dessus ;

7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus.

La date de naissance figurant au 5° ainsi que les informations mentionnées au 6° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juin 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).