Article A713-1 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 30 juillet 2004 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1 et R. 713-2 sont destinées :
1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;
2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ;
3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles et, pour les chambres de commerce et d'industrie comportant des délégations au sens des articles R. 711-18 et suivants, en délégations.
III. ― Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
1° La sous-catégorie et la catégorie de l'électeur ;
2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
3° Le numéro SIREN de l'entreprise ;
4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;
7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;
8° L'adresse de messagerie internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Sortie de vigueur le 21 août 2010

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