Article A712-29 du Code de commerce

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Version21/01/2009
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Version19/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 26 décembre 1991 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 avril 2023

Modifié par : Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1

Le caractère limitatif des crédits votés s'apprécie au niveau de chaque service, qu'il s'agisse d'un service principal, d'un service secondaire ou d'un sous-service.


Au sein de chacun de ces services peut s'appliquer, le cas échéant, le principe de la fongibilité asymétrique des crédits.


Toutefois, tout transfert de crédits au profit des dépenses de personnel fait l'objet d'un budget rectificatif voté par l'assemblée générale.


Parmi les recettes, seuls les emprunts présentent un caractère limitatif.

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Entrée en vigueur le 19 avril 2023
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