Article A712-17 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2009
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Version10/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 30 novembre 2007 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2012

Modifié par : Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 12

Lorsque le montant cumulé des garanties encore en vigueur octroyées par la chambre, tous bénéficiaires confondus, dépasse les seuils indiqués à l'article A. 712-15, tout nouvel octroi de garantie, quel que soit son destinataire, fait l'objet d'une demande d'autorisation à l'autorité de tutelle.

Toutefois, le montant des garanties à considérer pour l'application du premier alinéa ne comprend pas les garanties accordées à des organismes compris dans son périmètre de consolidation comptable, ni les garanties accordées par la chambre à des tiers (fournisseurs, administrations, bailleurs...) lorsqu'elles sont requises dans le cadre de son exploitation courante.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2012
Sortie de vigueur le 19 avril 2023

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