Article A712-4 du Code de commerce

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Version09/04/2017

Entrée en vigueur le 9 avril 2017

Modifié par : Arrêté du 3 avril 2017 - art. 1

L'indemnité votée par l'assemblée générale, pour une durée qui ne peut excéder celle de la mandature, est normalement dévolue au président.

Toutefois, le bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale compétente peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit le nombre des bénéficiaires.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2017
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