Article A711-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2009
>
Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui met fin à son mandat adresse sa démission à l'autorité de tutelle.

La démission de l'intéressé devient définitive à la date de son acceptation écrite par l'autorité de tutelle ou, à défaut, un mois à compter de la date d'envoi de la démission à celle-ci, constatée par tout moyen permettant d'attester de la réception.

L'autorité de tutelle informe le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de cette démission.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).