Article A321-28 du Code de commerce

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Version30/03/2012
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Version30/06/2017
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Version23/02/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté du 9 août 2001, article 6 v. init., Code de commerce - art. A321-27 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. A321-29 (M)

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

La décision du conseil des maisons de vente prévue à l'article R. 321-66 comporte en particulier les informations suivantes :

1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le requérant conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

2° Les différences substantielles visées à l'article R. 321-67, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;

3° Les matières du programme de l'épreuve d'aptitude et la durée du stage d'adaptation proposés au requérant.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023

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