Article A321-19 du Code de commerce

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Version21/01/2009
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Version30/03/2012
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : Arrêté du 19 mars 2014 - art. 11

L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.

La note obtenue à l'épreuve facultative de langue n'est prise en compte, pour le calcul de la moyenne, que si elle est supérieure à 10 sur 20.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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