Article A321-16 du Code de commerce

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Version23/02/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. A321-15 (T), Arrêté du 25 septembre 2006 - art. 8, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. A321-17 (V)

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.

Cette note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

L'admissibilité est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que sur les sites internet de ces organismes.

L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle celle-ci a été acquise.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023

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