Article A321-15 du Code de commerce

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Version30/03/2012
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Version23/02/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. A321-14 (T), Arrêté du 25 septembre 2006 - art. 7, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. A321-16 (V)

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

Les candidats peuvent se servir des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée. Dans ce cas, le conseil des maisons de vente peut interdire au candidat de se représenter aux épreuves de l'examen pour une durée ne pouvant excéder deux années.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023

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