Article A321-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2009
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Version30/03/2012
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Version23/02/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté du 25 septembre 2006 - art. 5, v. init., Code de commerce - art. A321-12 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. A321-14 (V)

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l'annexe 3-4 au présent livre.

Le conseil des maisons de vente assure le secrétariat du jury.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023

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