Article A321-9 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté du 25 septembre 2006 - art. 1, v. init., Code de commerce - art. A321-8 (T)

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que sur le site internet de ces organismes.

Le conseil des maisons de vente délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023

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