Article A321-8 du Code de commerce

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Version23/02/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. A321-7 (T), Arrêté du 25 septembre 2006 - art. 5, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. A321-9 (V)

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

Les épreuves de l'examen sont orales et se déroulent en séance publique.

Le conseil des maisons de vente assure le secrétariat du jury.

L'examen dont le programme figure à l'annexe 3-3 au présent livre comprend quatre interrogations portant respectivement sur :

1° Des matières juridiques, la réglementation professionnelle et la déontologie, ainsi que des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

2° La connaissance des arts et techniques, ainsi que l'identification et l'estimation des objets d'art ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;

3° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

4° La langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1.
Chaque interrogation, à l'exception de celle visée au 4°, notée sur 20, a une durée de vingt minutes et est précédée de vingt minutes de préparation.

L'interrogation mentionnée au 4°, notée également sur 20, a une durée de quinze minutes.

Les notes inférieures à 7/20 sont éliminatoires.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023

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