Article A321-6 du Code de commerce

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Version30/03/2012
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Version01/01/2015
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Version23/02/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. A321-5 (T), Arrêté du 25 septembre 2006 - art. 3, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. A321-7 (M)

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

Les candidatures sont adressées au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.

Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :

1° Une requête du candidat, établie sur le modèle figurant à l'annexe 3-2-3 au présent livre, accompagnée de tout document officiel justificatif de son identité et de sa nationalité. Cette requête mentionne, notamment, la langue vivante étrangère choisie par le candidat, sur la liste figurant à l'annexe 3-3 au présent livre ;

2° Tous justificatifs permettant de vérifier que le candidat remplit les conditions prévues à l'article R. 321-19.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023

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