Article A321-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2009
>
Version30/03/2012
>
Version29/03/2014
>
Version23/02/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté du 25 septembre 2006 - art. 2, v. init., Code de commerce - art. A321-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. A321-6 (V)

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 a lieu au moins une fois par an.

Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, par le conseil des maisons de vente qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par une information sur les sites internet du Conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).