Article A123-11 du Code de commerce

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Version21/01/2009
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Version01/01/2020
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 1 octobre 2007 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1

Chaque groupe de travail technique est présidé par une administration ou un organisme destinataire désigné par le collège stratégique de pilotage. Il est composé d'un représentant de l'organisme unique et des représentants des organismes et administrations destinataires des formalités d'entreprises effectuées auprès de l'organisme unique. Les membres de droit peuvent s'y faire représenter.
En tant que de besoin, des experts peuvent être associés aux travaux du groupe de travail.
Le secrétariat de chaque groupe de travail est assuré par un représentant désigné à cet effet par le collège stratégique de pilotage, en fonction des sujets traités.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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