Article L123-11-5 du Code de commerce
Article L123-11-4
Article L123-11-6
Entrée en vigueur le 1 février 2009

Commentaires2

1Ils nous font confiance : Grapho Avocats accompagne Les Tricolores dans l’obtention de ses autorisations administratives et urbanistiques
www.grapho-avocats.com · 18 octobre 2023

[…] Il convient également de communiquer chaque trimestre au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contribution de sécurité sociale compétents la liste des domiciliés au cours de la période et la liste de ceux qui ont mis fin à leur contrat de domiciliation ( article L.123-11 -5 du code de commerce ). […] Le contrat devra en outre mentionner l'agrément préfectoral obtenu par la société de domiciliation et il sera enregistré au RCS ( articles R. 123 -167 à R. 123 -170 du code de commerce

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2Base de données juridiques
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Article L941-2-1 Pour son application en Polynésie française, l'article L. 123-11-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de ce dernier chapitre et des règlements pris pour son application par les personnes ou les organismes exerçant une activité de domiciliation, telle que définie par la réglementation applicable localement.A cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes

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