Entrée en vigueur le 1 février 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 9
Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
2. Base de données juridiques
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Article L941-2-1 Pour son application en Polynésie française, l'article L. 123-11-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de ce dernier chapitre et des règlements pris pour son application par les personnes ou les organismes exerçant une activité de domiciliation, telle que définie par la réglementation applicable localement.A cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes
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[…] Il convient également de communiquer chaque trimestre au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contribution de sécurité sociale compétents la liste des domiciliés au cours de la période et la liste de ceux qui ont mis fin à leur contrat de domiciliation ( article L.123-11 -5 du code de commerce ). […] Le contrat devra en outre mentionner l'agrément préfectoral obtenu par la société de domiciliation et il sera enregistré au RCS ( articles R. 123 -167 à R. 123 -170 du code de commerce
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