Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 3 : Des comités de créanciers
Article R626-63 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Est créé par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 45
Le délai pour former les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 est de dix jours à compter du vote du comité de créanciers ou de l'assemblée générale des obligataires dont est membre l'auteur de la contestation.A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par déclaration déposée au greffe contre récépissé. Une copie de la déclaration est adressée par lettre simple au débiteur et à l'administrateur par le greffier.
Le greffier convoque l'auteur de la contestation, par lettre simple, à l'audience au cours de laquelle il sera débattu de l'arrêté ou de la modification du plan.
L'audience ne peut avoir lieu moins de cinq jours après l'expiration du délai imparti pour former les contestations.
Le jugement est notifié, par le greffier, à l'auteur de la contestation.
Commentaires • 5
Décisions • 44
[…] L'absence de contestation intervenue dans le délai de 10 jours du vote (article R. 626-63 du code de commerce) rend ainsi applicable à tous les créanciers membres des comités, la décision approuvée par ceux-ci.
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[…] La Cadif s'est désistée de cette instance en référé, en précisant que ce désistement n'emportait pas renonciation à sa prétention dans le cadre des recours ouverts aux créanciers par les articles L. 626-34-1 et R.626-63 du code de commerce et qu'il était convenu que les difficultés invoquées liées à la composition du comité des créanciers et au vote de ces derniers seraient portées devant le juge de la procédure collective dans les conditions de ces articles.
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3. Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 19 juin 2013, n° 2013003736
[…] i1Vu la requête qui précède et les motifs y exposés. Vu les dispositions des articles L.626-29 et suivants du Code de commerce et R.626-53 du Code de commerce ; Vu les dispositions des articles L.63 1-1 alinéa 2 et 1-37 du Code de commerce.
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