Article R631-34-2 du Code de commerce

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Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Est créé par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 58

L'administrateur s'il en a été désigné ou le mandataire judiciaire convoque les organes sociaux compétents aux fins de délibérer sur la demande de remplacement.
Le tribunal statue sur le plan au vu de cette délibération.
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Entrée en vigueur le 15 février 2009

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Décision1


1Tribunal de commerce de Cannes, Référés - première chambre, 3 avril 2014, n° 2014R00020

[…] — Par dérogation à l'article L. 223-27 alinéa 4 du code de commerce, dans l'hypothèse de l'application de l'article L. 631-19-1 du code de commerce, l'article R. 631-34-2 dispose que l'administrateur s'il en a été désigné ou le mandataire convoque les organes sociaux compétents aux fins de délibérer sur la demande de remplacement du dirigeant ;

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  • Mandataire ad hoc·
  • Administrateur provisoire·
  • Mission·
  • Assemblée générale·
  • Désignation·
  • Code de commerce·
  • Cession·
  • Tribunaux de commerce·
  • Part sociale·
  • Sociétés
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