Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-20-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2009
Est créé par : Décret n°2009-234 du 25 février 2009 - art. 2
Afin de garantir, en vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 223-27, l'identification et la participation effective à l'assemblée des associés y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Les sociétés dont les statuts permettent aux associés de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication aménagent un site exclusivement consacré à cette fin. Les associés ne peuvent accéder à ce site qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de l'assemblée.
Les associés ne peuvent participer aux débats par conférence téléphonique et exercer leurs droits de vote qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de l'assemblée.
Commentaires • 14
[…] [15] Cette mesure concerne les assemblées des SARL et de certaines sociétés par actions, ainsi que les assemblées d'obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par les dispositions qui les régissent (article R.223-20-1 du code de commerce pour les SARL, R.225-61 pour les sociétés par actions et R.228-68 pour les assemblées d'obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs
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