Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes
Article R823-7-1 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 28 février 2009
Est créé par : Décret n°2009-234 du 25 février 2009 - art. 6
Pour l'application de l'article L. 823-12-1 relatif à la norme d'exercice professionnel spécifique aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions simplifiées, le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à cinquante.
Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Blois, 8 décembre 2011, n° 2011006238
[…] Les relations entre les deux gérants se sont dégradées jusqu'à la date du 12/07/2011 où M me C D veuve X a assigné M. […] A B demande au Juge des Référés de bien vouloir nommer un commissaire aux comptes, de dire qu'indépendamment de la mission légale confiée à celui-ci telle que définie dans les articles L 823-7 et suivants du Code de Commerce il devra examiner les conditions d'octroi et de versement de rémunérations des associés, […] à la clôture de l'exercice, deux des trois plafonds des articles L 823-12-1 et R 823-7-1 du Code de Commerce, de dire que les honoraires du commissaire aux comptes seront à la charge de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE X-B, […]
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