Article R123-199-1 du Code de commerce
Article R123-199Article D123-200
Entrée en vigueur le 12 mars 2009

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Les dispositions du code de commerce mentionnées aux 2° et 3° qui se réfèrent à l'article L. 230-1 ou à l'article L. 230-2 du code de commerce, selon le cas, s'appliquent seulement au rapport financier annuel des émetteurs qui remplissent les conditions définies par ces mêmes articles. […] lorsque ce document est établi par des émetteurs soumis à ces obligations. […] Pour les émetteurs de titres de capital, le rapport fait également état : 1° Des transactions entre parties liées, au sens de l'article R. 123-199-1 du code de commerce, qui ont eu lieu durant le semestre écoulé et ont influé significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur durant cette période ; […]

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