Article R461-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/2009

Entrée en vigueur le 29 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-335 du 26 mars 2009 - art. 1

I. - Le conseiller auditeur exerce ses fonctions pour une durée de cinq ans. Son mandat est renouvelable une fois.

II. - Le conseiller auditeur peut intervenir à la demande d'une partie. Il peut également appeler l'attention du rapporteur général sur le bon déroulement de la procédure, s'il estime qu'une affaire soulève une question relative au respect des droits des parties.

Les parties mises en cause et saisissantes peuvent présenter des observations au conseiller auditeur sur le déroulement de la procédure d'instruction les concernant dans les affaires donnant lieu à une notification de griefs, pour des faits ou des actes intervenus à compter de la réception de la notification de griefs et jusqu'à la réception de la convocation à la séance de l'Autorité.

Le conseiller auditeur recueille, le cas échéant, les observations complémentaires des parties ainsi que celles du rapporteur général sur le déroulement de la procédure. Il peut proposer des mesures destinées à améliorer l'exercice de leurs droits par les parties.

Il conclut ses interventions en rédigeant un rapport remis au président de l'Autorité au plus tard dix jours ouvrés avant la séance. Une copie est adressée au rapporteur général et aux parties concernées.

Le président de l'Autorité de la concurrence peut inviter le conseiller auditeur à assister à la séance et à y présenter son rapport.

Lorsque le conseiller auditeur décide d'appeler l'attention du rapporteur général sur le bon déroulement de la procédure dans une affaire, conformément au premier alinéa ci-dessus, il verse ses observations au dossier.

III. - Pour l'exercice de ses fonctions, le conseiller auditeur bénéficie du concours des services d'instruction de l'Autorité. Il est habilité à demander la communication des pièces du dossier dont il est saisi auprès du rapporteur général de l'Autorité. La confidentialité des documents et le secret des affaires ne lui sont pas opposables.

IV. - Le conseiller auditeur remet chaque année au président de l'Autorité un rapport sur son activité. Ce rapport est joint au rapport public de l'Autorité.

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Entrée en vigueur le 29 mars 2009

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Décisions7


1ADLC, Décision 10-D-13 du 15 avril 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la manutention pour le transport de conteneurs au port du Havre
Cour d'appel : Infirmation

[…] TPO et TNMSC considèrent que la nomination du conseiller auditeur par arrêté du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le 10 juillet 2009, soit un mois environ après la réception de la notification de griefs, ne leur a pas permis d'exercer pleinement les garanties offertes par l'article R. 461-9-II du code de commerce. 179. L'article R. 461-9-II du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-335 du 26 mars 2009, dispose que : « Le conseiller auditeur peut intervenir à la demande d'une partie. […]

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2ADLC, Avis 19-A-11 du 09 mai 2019 relatif à une proposition de nomination aux fonctions de conseiller auditeur de l’Autorité de la concurrence

[…] Avis n° 19-A-11 du 9 mai 2019 relatif à une proposition de nomination aux fonctions de conseiller auditeur de l'Autorité de la concurrence L'Autorité de la concurrence (commission permanente), Vu le livre IV du code de commerce et notamment ses articles L. 461-4 et R. 461-9 ; Vu le règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence, et notamment ses articles 5 et 6 ; Vu la lettre en date du 3 mai 2019, enregistrée sous le n° 19/0021 A, par laquelle le ministre de l'Économie et des finances a soumis à l'avis du collège de l'Autorité le nom de M. […]

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3Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2014
Confirmation

[…] Par lettre du 11 mars 2011, X a saisi le conseiller auditeur de cette question en application de l'article R. 461-9 du code de commerce. […]

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