Entrée en vigueur le 29 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-335 du 26 mars 2009 - art. 1
I. - Le conseiller auditeur exerce ses fonctions pour une durée de cinq ans. Son mandat est renouvelable une fois.
II. - Le conseiller auditeur peut intervenir à la demande d'une partie. Il peut également appeler l'attention du rapporteur général sur le bon déroulement de la procédure, s'il estime qu'une affaire soulève une question relative au respect des droits des parties.
Les parties mises en cause et saisissantes peuvent présenter des observations au conseiller auditeur sur le déroulement de la procédure d'instruction les concernant dans les affaires donnant lieu à une notification de griefs, pour des faits ou des actes intervenus à compter de la réception de la notification de griefs et jusqu'à la réception de la convocation à la séance de l'Autorité.
Le conseiller auditeur recueille, le cas échéant, les observations complémentaires des parties ainsi que celles du rapporteur général sur le déroulement de la procédure. Il peut proposer des mesures destinées à améliorer l'exercice de leurs droits par les parties.
Il conclut ses interventions en rédigeant un rapport remis au président de l'Autorité au plus tard dix jours ouvrés avant la séance. Une copie est adressée au rapporteur général et aux parties concernées.
Le président de l'Autorité de la concurrence peut inviter le conseiller auditeur à assister à la séance et à y présenter son rapport.
Lorsque le conseiller auditeur décide d'appeler l'attention du rapporteur général sur le bon déroulement de la procédure dans une affaire, conformément au premier alinéa ci-dessus, il verse ses observations au dossier.
III. - Pour l'exercice de ses fonctions, le conseiller auditeur bénéficie du concours des services d'instruction de l'Autorité. Il est habilité à demander la communication des pièces du dossier dont il est saisi auprès du rapporteur général de l'Autorité. La confidentialité des documents et le secret des affaires ne lui sont pas opposables.
IV. - Le conseiller auditeur remet chaque année au président de l'Autorité un rapport sur son activité. Ce rapport est joint au rapport public de l'Autorité.
[…] L'Autorité de la concurrence (commission permanente), Vu le livre IV du code de commerce et notamment ses articles L. 461-4 et R. 461-9 ; Vu le règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence, et notamment ses articles 5 et 6 ; Vu la lettre en date du 5 février 2014, enregistrée sous le n° 14/0015 A, par laquelle le ministre de l'Économie et des finances a soumis à l'avis du collège de l'Autorité le nom de M. […] Il résulte, de l'article R.461-9 du code de commerce que les fonctions du conseiller auditeur, nommé pour une durée de cinq ans et renouvelable une fois, consistent : […] 9. […]
[…] 4. SUR L'APPLICATION DU IV DE L'ARTICLE L. 464-2 DU CODE DE COMMERCE …………. DK6 a) En ce qui concerne Unilever ………………………………………………………………… DK6 b) En ce qui concerne X ………………………………………………………………….. DK8 c) En ce qui concerne BF & CU …………………………………………………. 165 d) En ce qui concerne AV CZ …………………………………………………. 166 […] 9 Cotes 760-766, 769-775, 863-873, CC36-CC46, CC62-[…]9, […]1-CC86, cotes DKDK-DK22, 1163-CE05, DK46- DK75, 1[…]-DKCE, CP80-DK07, 1799-2226, 2272-2317. […] M. AP R… […] 351. Par lettre du 11 mars 2011, X a saisi le conseiller auditeur AR cette question en application AR l'article R. 461-9 du coAR AR commerce. […] 461. Il est donc établi que l'entente sur les prix et les promotions ARs lessives standard a commencé à une date qui peut être fixée au 18 septembre 1997. La participation AR BF
Il résulte des articles L. 461-1 à L. 461-4, L. 463-1 à L. 463-8, R. 461-3 à R. 461-10 et R. 463-4 à R. 463-16 du code de commerce que l'Autorité de la concurrence, chargée par la loi notamment de veiller au libre jeu de la concurrence et de contrôler les opérations de concentration économique, régies par les articles L. 430-1 à L. 430-10 du même code, est une autorité administrative indépendante, […] 9. […] 4°) ALORS QUE dans son avis rendu le 12 juin 2020, le conseiller auditeur, saisi en application des articles L 461-4 et R 461-9 du code de commerce, a estimé qu'il lui paraissait « peu opportun au regard du principe d'impartialité, […]
Ainsi, l'article R. 461-9 II, deuxième alinéa, du code de commerce rappelle la mission du conseiller auditeur, dans des termes identiques à ceux de la loi : « Les parties mises en cause et saisissantes peuvent présenter des observations au conseiller auditeur sur le déroulement de la procédure d'instruction les concernant dans les affaires donnant lieu à une notification de griefs, […] dispose que le conseiller auditeur « recueille, le cas échéant, les observations complémentaires des parties ainsi que celles du rapporteur général sur le déroulement de la procédure ». Ces observations peuvent venir compléter les observations principales prévues à l'article L. 461-4 du code de commerce. […]
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