Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Modifié par : Arrêté du 20 février 2018 - art. 4
La formation continue particulière mentionnée au 2° de l'article R. 822-22 est satisfaite par la participation aux actions de formation mentionnées au 1° de l'article A. 822-28-3 dans le cadre des orientations générales et des domaines définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.