Article A822-28-7 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/2009
>
Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Modifié par : Arrêté du 20 février 2018 - art. 4

Les publications éligibles au titre du 4° de l'article A. 822-28-3 sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.


Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus :


1° Le contenu :


Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l'activité de commissaire aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.


2° La forme :


L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes espaces compris, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres. L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.


Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l'obligation de formation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).