Article L951-1-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2009

Entrée en vigueur le 17 juillet 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-865 du 15 juillet 2009 - art. 9

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 123-11-6 est rédigé comme suit :
Art.L. 123-11-6.-Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application.A cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2009

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