Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 2 : De la durée
Article L145-7-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Est créé par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 16
Commentaires • 83
Ces derniers l'avaient en effet saisie de la question suivante : Est-ce que les dispositions de l'article L145-7-1 du code de commerce qui prévoient une durée ferme de neuf années pour les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme s'appliquent aux baux commerciaux renouvelés ou exclusivement aux baux initiaux ? […]
Lire la suite…[…] en principe, en matière de baux commerciaux, les preneurs disposent de la faculté de délivrer congé à l'expiration de chaque période triennale, en application de l'article L. 145-4 du Code de commerce qui est d'ordre public. […] La Cour de cassation poursuit en rappelant que l'article L. 145-7-1 du Code de commerce, applicable uniquement aux baux consentis aux résidences de tourisme mentionnées par l'article L. 321-1 du Code du tourisme, et qui prévoit l'impossibilité pour le preneur de délivrer congé avant l'expiration de la durée de neuf années, est également d'ordre public. […] Poursuivant son objectif de pédagogie, […]
Lire la suite…Décisions • 292
[…] L'opération est un pari économique très risqué et ses inconvénients ont conduit le législateur à en tirer les conséquences ; par une disposition propre aux résidences de tourisme, l'article L 145-7-1 du code de commerce aujourd'hui supprimé les possibilités de résiliation triennales pendant les 9 premières années du bail, en considération du fait que les preneurs pouvaient avoir intérêts à se libérer rapidement de loyers intrinsèquement surévalués à raison de la nécessité de devoir assurer le remboursement d'un prix d'achat de l'immeuble grevée par la commission perçue par le commercialisateur (au moins 10% en général) ; cette disposition légale ne protège cependant pas contre les conséquences d'une procédure collective (sauvegarde ou redressement judiciaire suivie de reprise). […] 05/01/07
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[…] T R I B U N A L […] Monsieur X Y soutient que la faculté de résiliation triennale prévue à l'article L145-4 du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce car le nouvel article L145-7-1 du code de commerce prévoit que les baux commerciaux signés pour les résidences de tourisme sont d'une durée minimum de 9 ans sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale. Il fait valoir que la volonté résultant de ce texte était d'empêcher un preneur de donner congé en fin de période triennale pour permettre au bailleur de continuer à bénéficier du dispositif fiscal pendant 9 ans. Aussi, Monsieur X Y estime que ce texte se caractérisant par un ordre public de protection, s'applique aux contrats en cours.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 3, 23 mai 2017, n° 14/03748
[…] L'opération est un pari économique très risqué et ses inconvénients ont conduit le législateur à en tirer les conséquences ; par une disposition propre aux résidences de tourisme, l'article L 145-7-1 du code de commerce aujourd'hui supprimé les possibilités de résiliation triennales pendant les 9 premières années du bail, en considération du fait que les preneurs pouvaient avoir intérêts à se libérer rapidement de loyers intrinsèquement surévalués à raison de la nécessité de devoir assurer le remboursement d'un prix d'achat de l'immeuble grevée par la commission perçue par le commercialisateur (au moins 10% en général) ; cette disposition légale ne protège cependant pas contre les conséquences d'une procédure collective (sauvegarde ou redressement judiciaire suivie de reprise). […] 05/01/07
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