Article R123-152-1 du Code de commerce

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Version01/10/2009

Entrée en vigueur le 1 octobre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1150 du 25 septembre 2009 - art. 4

Les copies, extraits ou certificats peuvent être délivrés par les greffiers par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 741-5
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2009

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2017, 15-85.822, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, L. 741-2, R. 123-152-1 et R. 741-5 du code de commerce, des articles 313-1 et 433-17 du code pénal, défaut de motifs, défaut de base légale ;

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2ADLC, Décision 13-D-23 du 30 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion par voie électronique des informations…

[…] Selon le II de ce même article : « figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, […] Ainsi, le RCS comporte l'ensemble des déclarations relatives aux immatriculations, modifications et radiations d'entreprises visées au titre I de l'article L. 123-1 du code de commerce, ainsi que les actes liés à la vie économique et sociale des entreprises. 13. En particulier, l'article R. 123-82 du code de commerce, dans sa version modifiée par le décret n° 2007-750 du 9 mai 2007, […] En outre, l'article R. 123-152-1 du code de commerce, inséré par le décret n° 2009-1150 du 25 septembre 2009 relatif aux informations figurant au registre du commerce et des sociétés, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 11 décembre 2014, n° 14/01354

[…] L'article R.123-152-1 du Code de commerce dispose : « Les copies, extraits ou certificats peuvent être délivrés par les greffiers par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 741-5. »

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