Article A321-34 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version04/10/2009
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Version30/03/2012
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Version23/02/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. A321-33 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. A321-35 (M)

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente et accessible sur son site internet.
Le conseil délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.
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Entrée en vigueur le 23 février 2023

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