Article A321-34 du Code de commerce

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Version04/10/2009
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Version30/03/2012
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Version23/02/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. A321-33 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. A321-35 (M)

Entrée en vigueur le 4 octobre 2009

Est créé par : Arrêté du 23 septembre 2009 - art. 2

Le stage d'adaptation prévu à l'article R. 321-67 visant à compléter la formation professionnelle du demandeur comprend un enseignement pratique et, le cas échéant, un enseignement théorique en matière artistique, économique, comptable et juridique, dispensés sous le contrôle du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et selon les modalités qu'il détermine.
Le stage d'adaptation s'effectue en France et à plein temps.A titre exceptionnel, il peut être fractionné en périodes mensuelles.
La convention de stage d'adaptation ne peut contenir de dispositions moins avantageuses, notamment en matière de gratification, que celles applicables aux personnes admises à suivre la deuxième année du stage prévu à l'article R. 321-18 (5°).
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Entrée en vigueur le 4 octobre 2009
Sortie de vigueur le 30 mars 2012

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