Article A321-30 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version04/10/2009
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Version30/03/2012
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Version23/02/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. A321-29 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. A321-31 (V)

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

Le conseil des maisons de vente assure une publicité suffisante, quatre mois au moins à l'avance, de la date fixée pour l'épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles, par un affichage dans ses locaux et dans ceux de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et par une diffusion sur son site internet.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023

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