Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint / Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article L526-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2010
Est créé par : LOI n°2010-658 du 15 juin 2010 - art. 1
En cas de renonciation, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 526-7. En cas de décès, un héritier, un ayant droit ou toute personne mandatée à cet effet en fait porter la mention au même registre.
Commentaires • 3
Décisions • 7
[…] L'article L526-7 du code de Commerce précise que 'la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration effectué : […] Enfin, en application de l'article L.526-15 du Code de commerce, en cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration d'affectation cesse de produire ses effets mais les créanciers auxquels l'affectation était opposable conservent pour seul gage général celui qui était le leur au moment de la renonciation ou du décès.
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Même si un débiteur a, en application de l'article L. 526-6 du code de commerce, déclaré affecter une partie de son patrimoine à son activité professionnelle, pour l'exercice de laquelle il utilise une certaine dénomination, […] dans la procédure qui a abouti au prononcé de son redressement judiciaire puis de sa liquidation judiciaire, de faire précéder ou suivre son nom de la mention « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales « eirl », il a ainsi renoncé à l'affectation à son activité professionnelle d'un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 526-15 du code de commerce ;
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3. Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 9 janvier 2024, n° 23/07231
[…] L'article L526-15 du Code de commerce dispose : « En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 cesse de produire ses effets. Toutefois, en cas de cessation, concomitante à la renonciation, de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou en cas de décès, les créanciers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 526-12 conservent pour seul gage général celui qui était le leur au moment de la renonciation ou du décès.
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