Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint / Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article L526-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2010
Est créé par : LOI n°2010-658 du 15 juin 2010 - art. 1
Elle est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la condition que l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d'affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, les créanciers concernés peuvent former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si l'entrepreneur individuel en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la déclaration est inopposable aux créanciers dont l'opposition a été admise.
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la constitution du patrimoine affecté.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
1° Les créanciers auxquels la déclaration d'affectation est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
Toutefois, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13.
En cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du présent article peut s'exercer sur le bénéfice réalisé par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos.
Commentaires • 57
Saisie d'un pourvoi formé par le liquidateur, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel pour violation de la loi au visa des dispositions des articles L.526-6, L.526-7, L.526-8, L.526-12 et L.621-2 alinéa 3 du Code de commerce. […]
Lire la suite…du présent code, en violation de l'article L. 421-8. […] - Article L. 421-8 Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 90 (VD) A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5, les constructions, […] Application des dispositions contestées 1. […] Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 526-12 du code de commerce dispose que la déclaration d'affectation du patrimoine « est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la condition que l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d'affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; […]
Lire la suite…Décisions • 65
[…] Egalement, il doit être constaté que la déclaration d'affectation des biens réalisée par M.. Y le 14 février 2012 n'est pas opposable aux créanciers comme les consorts A, C et X, ès qualités, dont les créances à l'égard de M. Y sont nées antérieurement au dépôt de celle-ci, dès lors qu'ils n'ont pas reçu l'information exigée par les dispositions de l'article L 526-12 du code de commerce et qu'aucune mention d'opposabilité à leur égard n'a été réalisée dans ladite déclaration conformément au même texte.
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[…] L'article L526-7 du code de Commerce précise que 'la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration effectué : […] Selon l'article L. 526-12 du Code de Commerce :
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 14 avril 2022, n° 21/05586
[…] Cette déclaration a pour effet , conformément aux dispositions de l'article L 526-12 du Code de commerce, d'assigner aux créanciers de l'entrepreneur individuel, une droit de poursuite, soit sur les biens affectés à l'exercice de sa profession, dans l'hypothèse où leur créance est née à l'occasion de cette activité professionnelle, soit sur son patrimoine personnel lorsque leur créance est étrangère à l'exercice de cette activité.
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