Entrée en vigueur le 17 juillet 2025
Modifié par : LOI n°2025-640 du 15 juillet 2025 - art. 2
CCI France est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article L. 710-1, seul établissement du réseau habilité à représenter auprès de l'Etat et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international les intérêts nationaux de l'industrie, du commerce et des services.
Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse et des chambres de commerce et d'industrie de région.
Le financement des dépenses relatives aux projets de portée nationale intéressant l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptés par délibération de CCI France constituent pour les établissements du réseau des dépenses obligatoires.
Les modalités de répartition de ces dépenses sont déterminées par voie réglementaire.
[…] — c'est à tort que le tribunal a jugé que l'assemblée générale ne disposait d'aucune compétence pour édicter la délibération du 15 octobre 2019, alors qu'elle détient une compétence exclusive pour répartir entre les CCI de région le produit de la taxe pour frais de chambres, en vertu du 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 711-15 du code du commerce : « CCI France est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article L. 710-1, seul établissement du réseau habilité à représenter auprès de l'Etat et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international les intérêts nationaux de l'industrie, […]
[…] Vu, enregistré le 15 avril 2014, le mémoire complémentaire en défense n° 1, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-15 du code de commerce :« L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article L. 710-1, […] des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et des chambres de commerce et d'industrie de région. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 711-16 du même code : « L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie. […]
[…] X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de CCI FRANCE à sa demande de communication des documents suivants relatifs à Monsieur X, X et ayant travaillé, […] Après avoir pris connaissance de la réponse du président de CCI France, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, […] L'établissement public « CCI France » est un établissement public placé, en vertu de l'article L711-15 du code de commerce, […]