Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 4 : CCI France
Article L711-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 2
CCI France est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article L. 710-1, habilité à représenter auprès de l'Etat et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international les intérêts nationaux de l'industrie, du commerce et des services.
Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et des chambres de commerce et d'industrie de région.
Le financement de son fonctionnement ainsi que les dépenses relatives aux projets de portée nationale intéressant l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptés par délibération de CCI France constituent pour les établissements du réseau des dépenses obligatoires.
Les modalités de répartition de ces dépenses sont déterminées par voie réglementaire.
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[…] — aux onzième et douzième alinéas de l'article L. 710-1 du code commerce, au 4° de son article L. 711-8, à son article L. 711-13, aux premier et troisième alinéas de son article L. 711-15, au premier alinéa de son article L. 711-16 et aux cinquième et dernier alinéas de son article L. 712-1 ; […] 2. Considérant que le douzième alinéa de l'article L. 710-1 du code de commerce dispose que l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est un établissement public ; que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont relatives à sa dénomination ; qu'elles ont le caractère réglementaire,
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[…] — c'est à tort que le tribunal a jugé que l'assemblée générale ne disposait d'aucune compétence pour édicter la délibération du 15 octobre 2019, alors qu'elle détient une compétence exclusive pour répartir entre les CCI de région le produit de la taxe pour frais de chambres, en vertu du 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce ;
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3. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 5 octobre 2015, 386603, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 1 er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres (…) de commerce (…) est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées (…) par le ministre de tutelle » ; que, d'autre part, l'établissement public « CCI France », placé, en vertu de l'article L. 711-15 du code de commerce à la tête du réseau des chambres de commerce et d'industrie, « définit et suit », aux termes du 6° de l'article L. 711-16 du même code, […]
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