Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Les expérimentations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 711-1 sont cohérentes avec les schémas sectoriels.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales souhaitant procéder à ces expérimentations doivent présenter à leur assemblée et à la chambre de commerce et d'industrie de région une étude présentant le projet, ses objectifs, son financement, l'impact économique attendu, la durée prévue de cette expérimentation qui ne peut dépasser cinq ans renouvelables.L'étude est transmise à l'autorité de tutelle. Les expérimentations font l'objet d'un vote des assemblées générales des chambres concernées.
Les chambres de commerce et d'industrie locales et départementales d'Ile-de-France peuvent procéder à ces expérimentations dans les mêmes conditions et selon les modalités fixées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.
Ces expérimentations donnent lieu tous les deux ans à un bilan relatif à l'impact de la mesure récapitulant les points évoqués dans l'étude mentionnée ci dessus.
[…] Sur les conclusions dirigées contre l'article R. 711-11-1 du code de commerce issu du décret attaqué : […] Sur les conclusions dirigées contre l'article R. 712-4-1 du code de commerce issu du décret contesté : […] Article 1 er : Le décret n° 2010-1463 du 1 er décembre 2010 est annulé en tant qu'il introduit au II de l'article R. 711-33 du code de commerce la phrase « Ce transfert de charge à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France peut faire l'objet de contreparties budgétaires. » et en tant qu'il prévoit l'application du deuxième alinéa de l'article D. 711-34-1 de ce code aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.