Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 2 : Des règles budgétaires / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article D712-14-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 2
Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 7° de l'article L. 711-8 :
1° L'intervention de la chambre au soutien de l'activité économique de sa circonscription en cas de mutation économique affectant gravement cette activité ;
2° Une tâche confiée à une ou plusieurs chambres de la circonscription, en raison de particularités locales ou à titre expérimental par le préfet, dont ces chambres ne peuvent assurer par elles-mêmes la totalité du financement ;
3° Les mesures de restructuration d'une chambre rendues nécessaires par la disparition d'une de ses activités ou de ses ressources ;
4° la situation dans laquelle une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut faire face au paiement des dépenses obligatoires qui lui incombent.