Article D712-14-1 du Code de commerce

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Version03/12/2010

Entrée en vigueur le 3 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 64

Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens du 7° de l'article L. 711-8 des dépenses exposées par la chambre dans l'exercice de ses missions et qui :

1° Soit du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa volonté excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;

2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais qui ne peuvent, du fait de leur ampleur, être assurées par la chambre seule.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2010
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