Article R712-22-2 du Code de commerce

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Version03/12/2010
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Version30/12/2016
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Version11/12/2019

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1

Les projets de budgets primitifs ou rectificatifs des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont transmis au président de la chambre de commerce et d'industrie de région 15 jours au moins avant l'assemblée générale au cours de laquelle ils sont soumis au vote des membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. La chambre de commerce et d'industrie de région vérifie la cohérence de ces projets de budgets avec les ressources qu'elle leur a allouées, le schéma régional d'organisation des missions, les schémas sectoriels, son propre budget et les orientations de la stratégie régionale commune. Ses observations sont communiquées, le cas échéant, aux membres de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à l'autorité de tutelle.

S'il lui apparaît que le budget d'une chambre de sa circonscription est susceptible d'engager à court ou moyen terme sa solidarité financière en application du 7° de l'article L. 711-8, la chambre de région lui adresse des observations, lui propose des mesures de redressement et en informe l'autorité de tutelle.

Si la chambre de commerce et d'industrie de région doit assurer les besoins en trésorerie nécessaires au paiement des dépenses obligatoires de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui lui est rattachée en application de l'article D. 712-14-4, la répartition des ressources affectées prévue dans le budget primitif de cette chambre de commerce et d'industrie de région peut, en tant que de besoin, être modifiée dans le cadre d'un budget rectificatif. Les éventuels ajustements sont également pris en compte dans les budgets rectificatifs des chambres rattachées.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 11 décembre 2019

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 juillet 2022

En application de l'article L. 710-1 du code de commerce, « (…) Le réseau et, en son sein, […] à l'attractivité et à l'aménagement des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général directement utiles à l'accomplissement de ses missions. (…) ». […] L'article R. 712-22-1, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit seulement que « La chambre de commerce et d'industrie de région répartit entre elle et les chambres de sa circonscription le produit des impositions de toute nature qui lui sont affectées par la loi ». […]

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11 octobre 2021, 19MA03662, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – contrairement à ce que soutient la CCIMP, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune jurisprudence ne dispose qu'un budget rectificatif ne saurait intervenir en cours d'année budgétaire et se fonder sur une nouvelle méthode de répartition, cette possibilité étant au contraire prévue par l'article R. 712-22-2 du code de commerce ;

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