Entrée en vigueur le 11 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 8
― du débiteur en tant qu'il exerce l'activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle-ci, à l'exclusion de tout autre ;
― de l'entreprise exploitée dans le cadre de l'activité en difficulté ;
― si un patrimoine est affecté à l'activité en difficulté, du contrat passé à l'occasion de l'exercice de cette activité ou, si l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors du ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté ;
― du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au précédent alinéa.
[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives , elle demande au tribunal sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil , L 631-17 et L 680 -4 du code de commerce , L 321-4-2 du code du travail :
[…] Par application des dispositions de l'article L. 631-15 du Code de Commerce, à tout moment de la période d'observation, le Tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. […] L'article L. 680-4 du Code de Commerce prévoit que, sauf dispositions contraires, les références faites par les titres 1" à 6 du Livre VI au débiteur s'entendent du débiteur en tant qu'il exerce l'activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle-ci, à l'exclusion de toute autre.