Article R225-82-3 du Code de commerceAbrogé

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Version27/12/2010

Entrée en vigueur le 27 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 - art. 8

I. ― Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats au sens de l'article L. 225-106-2 publie sur son site internet un document intitulé " politique de vote ”, régulièrement mis à jour. Ce document peut en outre être consulté à l'adresse du domicile ou du siège social qu'il mentionne.
II. ― Il contient :
1° Pour une personne physique, ses nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ;
2° Pour une personne morale, sa forme juridique, sa raison ou dénomination sociale, le montant de son capital social, l'adresse de son siège social, son objet, ainsi que les organes chargés d'instruire et d'analyser les résolutions soumises et ceux chargés de décider des votes qui seront émis.
III. ― Ce document décrit les principes auxquels le mandataire entend se référer à l'occasion de l'exercice des droits de vote correspondant à des procurations reçues sans instructions de vote.
Il présente la politique de vote de l'intéressé par rubrique correspondant aux différents types de résolutions soumises aux assemblées.
Les rubriques portent au moins sur :
1° Les décisions entraînant une modification des statuts ;
2° L'approbation des comptes et du résultat ;
3° La nomination et la révocation des organes sociaux ;
4° Les conventions mentionnées aux articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 et aux articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90 ;
5° Les programmes d'émission et de rachat des titres de capital ;
6° La désignation des commissaires aux comptes.
Ce document décrit en outre les procédures destinées à déceler, prévenir et régler les conflits d'intérêts susceptibles d'affecter le libre exercice par l'intéressé des droits de vote.
IV. ― La publicité des intentions de vote mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 225-106-2 est assurée sur le site internet de la personne qui procède à la sollicitation active de mandats.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 22 avril 2021, 20/039157
Infirmation

[…] Vu la déclaration de recours principal contre cette décision enregistrée sous le numéro RG 20/03915 et l'exposé des moyens, déposés au greffe de la Cour les 03 et 16 mars 2020 par le président de l'AMF ; […] 132.M. [Y] se prévaut des dispositions des articles L.225-106-2 et R.225-82-3 du code de commerce et en déduit qu'en donnant mandat dans ce cadre, le mandant-actionnaire demande à son mandataire de voter dans un sens précis, ce qui constitue une instruction, même tacite.

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2Décision de la Commission des sanctions du 31 décembre 2019 à l'égard des sociétés Prologue et Le Quotidien de Paris Editions et de M. Nicolas Miguet

[…] Dans ses observations en réponse au rapport du rapporteur, Prologue ajoute qu'il résulte des règles de marché d'Euronext et de l'instruction Euronext N4-03 consacrée au « Déroulement d'une Offre Publique d'Acquisition », applicable aux marchés Euronext Paris et Euronext Growth Paris, […] Il ajoute que le seul formalisme sur les intentions de vote imposé par les articles L. 225-106-2 et R. 225-82-3 du code de commerce tient à la publication de ces intentions « sur le site Internet de la personne qui procède à la sol icitation active de mandats », laquelle avait été parfaitement respectée par I'ARARE en l'espèce.

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