Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 3 : Des comités de créanciers
Article R626-61-1 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 74
Huit jours avant la date de réunion de l'assemblée générale, l'administrateur arrête le montant des créances qui ouvrent droit à participer au vote. Il est fait application des dispositions des deux dernières phrases du deuxième alinéa et de celles du troisième alinéa de l'article R. 626-58.
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[…] Conformément aux dispositions des articles R.626-58, R.626-61-1 et R.628-16 du Code de Commerce, trois jours avant la date du vote du Comité des Etablissements de Crédit et Assimilés, le montant des créances (TTC) détenues par ses membres a été arrêté à un montant total de 42 859 636,24 €, […] » Engagements divers et la société INVIFLAM et des sociétés du Groupe (art. lil. du projet de plan de Sauvegarde Financière Accélérée), notamment de reporting sur le respect du business plan, et de confier un mandst de vente à un tiers au plus tard le 31/01/2019 sous certaines conditions.
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2. Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 20 janvier 2017, n° 2016069162
[…] JUGEMENT DU VENDREDI 20/01/2017 […] Concernant le comité des établissements de crédit et assimilés : conformément aux dispositions des articles R.626-58, R.626-61-1 et R.628-16 du code de commerce, le montant des créances (TTC) détenues par ses membres a été arrêté trois jours avant la date du vote, à un montant total de 6 698 626,94€
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