Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée / Section 1 : De l'ouverture de la procédure
Article R628-1 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76
Commentaires • 3
Décisions • 12
[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014042749 JUGEMENT pu Jeuor 11/09/2014 PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE PAGE 15 0 Par le vice procureur de la République : Madame C 1** vice-procureure de la République émet un avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde financière accéléré. SUR QUOI, Vu les articles L. 620-1 et suivants et Articles L 628-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles R 628-1 et suivants du Code de commerce, Attendu des dispositions des articles L.628-1 et suivants du Code de commerce ; Attendu que les éléments fournis par l'Administrateur judiciaire ont permis de vérifier les conditions économiques de la poursuite d'exploitation ;
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[…] Conformément aux dispositions des articles R.626-58, R.626-61-1 et R.628-16 du Code de Commerce, trois jours avant la date du vote du Comité des Etablissements de Crédit et Assimilés, le montant des créances (TTC) détenues par ses membres a été arrêté à un montant total de 42 859 636,24 €, […] » Engagements divers et la société INVIFLAM et des sociétés du Groupe (art. lil. du projet de plan de Sauvegarde Financière Accélérée), notamment de reporting sur le respect du business plan, et de confier un mandst de vente à un tiers au plus tard le 31/01/2019 sous certaines conditions.
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3. Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 1er juin 2015, n° 2015024752
[…] JUGEMENT DU LUNDI 01/06/2015 […] Vu les articles L. 620-1 et suivants et les articles L 628-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles R 628-1 et suivants du code de commerce,
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Conformément à l'article R. 628-12 du code de commerce, le jugement de clôture est notifié au débiteur. Il est communiqué aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République et au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement. Il fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce. […]
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