Article R628-3 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2011

Entrée en vigueur le 5 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 8

Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des créanciers exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture.
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2011
Sortie de vigueur le 2 juillet 2014

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Décisions13


1Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 21 octobre 2013, n° 2013060953

[…] La selarl BAULAND/GLADEL/D, prise en la personne de M e C D, conciliateur, a été appelée et entendue en Chambre du consell, conformément à l'article R 628.3 du code de commerce, son rapport et les pièces ayant été déposés au greffe et communiqués à.la sociélé el au ministère public préalablement à l'audience selon les dispositions de l'article R 628.3 du code de commerce. […] Articles L.. 620-1 et suivants et Articles L 628-1 et suivants du Code de Commerce […] 3.

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2Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 23 juin 2016, n° 2016037004

[…] Maître C D, conciliateur, désignée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris en date du 21 avril 2016, a été appelée et entendue en chambre du conseil, conformément à l'article R.628-3 du Code de Commerce, son rapport et les pièces ayant été déposés au greffe et communiqués à la société et au ministère public préalablement à l'audience selon les dispositions de j'article R.628-2 du Code de Commerce,

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3Tribunal de commerce de Marseille, Grand role, 7 mars 2014, n° 2014G00012

[…] ATTENDU que Maître Laurence LESSERTOIS, en qualité de conciliateur, a été appelée en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article R.628.3 du Code de commerce, son rapport accompagné des pièces selon les dispositions de l'article R.628-2 du Code de commerce ayant été déposé au greffe et communiqué à la SA AVENIR TELECOM et au ministère public préalablement à l'audience ;

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