Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée / Section 1 : De l'ouverture de la procédure
Article R628-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/2011
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Version02/07/2014
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Version01/10/2021
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 28
Les pièces et actes visés à l'article L. 628-2 sont communiqués sans délai par le greffier au ministère public.
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