Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
Article R628-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/2011
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Version02/07/2014
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Version25/09/2021
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76
Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Libourne, Chambre 1 : procédures collectives, 5 décembre 2013, n° 2013002784
[…] Conformément à l'article R.628-12 du Code de commerce, la SA C B a été appelée, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 25 Novembre 2013, à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants des salariés.
Lire la suite…- Concurrence·
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Conformément à l'article R. 628-12 du code de commerce, le jugement de clôture est notifié au débiteur. Il est communiqué aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République et au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement. Il fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce. […]
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