Article R761-12-2 du Code de commerce

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Version21/03/2011

Entrée en vigueur le 21 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-286 du 18 mars 2011 - art. 2

Si le dossier contient toutes les pièces nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation, le préfet adresse au demandeur dans les quinze jours de réception de la demande un récépissé de dépôt, qui mentionne la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée et qui l'avise du fait que, si aucune décision ne lui a été adressée avant cette date, l'autorisation sera réputée accordée.

Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, indique au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces complémentaires qui doivent être fournies dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception. En l'absence de réponse du demandeur dans ce délai, la procédure est close et le dossier initial est renvoyé au demandeur. Lorsque toutes les pièces ont été produites, il est fait application du premier alinéa.

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