Article R761-12-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/2011

Entrée en vigueur le 21 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-286 du 18 mars 2011 - art. 2

Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de trois mois. Il court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévu à l'article R. 761-12 ou, en cas de mise en œuvre des dispositions du second alinéa de l'article R. 761-12-2, à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.

Le délai peut être prorogé d'un mois si la complexité du dossier le justifie ou si le demandeur a fait application des dispositions de l'article R. 761-12-5. Dans ce cas, le préfet en avise le demandeur par lettre motivée avant l'expiration du délai d'instruction initial.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2011

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